Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
61. Les états financiers visés au premier alinéa de l’article 58 doivent contenir les renseignements suivants:
1°  les contributions exigées des producteurs pour le financement du système;
2°  toute forme de revenus provenant de l’exploitation du système et, le cas échéant, d’un système de consigne élaboré, mis en œuvre et financé en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  les dépenses associées à la collecte et au transport des matières résiduelles, incluant les dépenses associées à la fourniture du service à la clientèle desservie, ainsi que celles associées au tri, au conditionnement et à la valorisation de celles-ci;
4°  les dépenses associées à la gestion des contenants consignés et des matières résiduelles visés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 59;
5°  les dépenses associées aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visant notamment à renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que sur les types des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective;
6°  les dépenses associées aux activités de recherche et de développement portant sur les éléments visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15;
7°  le montant de l’indemnité versée à la Société en application de l’article 116;
8°  toute autre dépense associée à la mise en œuvre du système de collecte sélective.
D. 973-2022, a. 61.
En vig.: 2022-07-07
61. Les états financiers visés au premier alinéa de l’article 58 doivent contenir les renseignements suivants:
1°  les contributions exigées des producteurs pour le financement du système;
2°  toute forme de revenus provenant de l’exploitation du système et, le cas échéant, d’un système de consigne élaboré, mis en œuvre et financé en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  les dépenses associées à la collecte et au transport des matières résiduelles, incluant les dépenses associées à la fourniture du service à la clientèle desservie, ainsi que celles associées au tri, au conditionnement et à la valorisation de celles-ci;
4°  les dépenses associées à la gestion des contenants consignés et des matières résiduelles visés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 59;
5°  les dépenses associées aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visant notamment à renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que sur les types des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective;
6°  les dépenses associées aux activités de recherche et de développement portant sur les éléments visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15;
7°  le montant de l’indemnité versée à la Société en application de l’article 116;
8°  toute autre dépense associée à la mise en œuvre du système de collecte sélective.
D. 973-2022, a. 61.